Civ. 1re, 13 juin 2019, FS-P+B, n° 18-12.389
“Aux termes de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit”
” l’article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer ; que, si l’article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents ”
Le juge du fond qui ne fixe pas la durée des rencontres médiatisées accordées à un grand parent ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs dès lors qu’il a fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres.
Ainsi, lorsqu’un grand parent réclame la reconnaissance d’un droit de visite sur ses petits enfants, mais qu’il est jugé plus conforme à l’intérêt de ces derniers que ces visites se fassent dans le cadre d’un espace de rencontre médiatisé, le juge du fond sera tenu de mettre en place un cadre relativement détaillé pour ces retrouvailles mais n’est pas tenu de fixer leur durée à l’aune du droit de visite et d’hébergement d’un parent.
L’arrêt consacre donc les différences entre les droits accordés aux grands parents et aux parents d’un mineur.